Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 2) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché de l’Union; 3) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 4) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées en ce qui concerne les obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; 5) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 6) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; 7) «prestataire de services d’exécution des commandes», un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1020; 8) «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes; 9) «fournisseur d’une place de marché en ligne», un fournisseur d’une place de marché en ligne au sens de l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/988; 10) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 11) «législation d’harmonisation de l’Union», les actes législatifs de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; 12) «destiné à être utilisé par», qu’un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques d’un jouet, que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge spécifiée; 13) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 14) «exigences essentielles de sécurité», l’exigence générale de sécurité énoncée à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les exigences particulières de sécurité énoncées à l’annexe II; 15) «modèle de jouet», un groupe de jouets qui remplissent les conditions suivantes: a) ils relèvent de la responsabilité du même fabricant; b) ils présentent une conception et des caractéristiques techniques uniformes; c) ils sont fabriqués à l’aide de matériaux et de procédés de fabrication uniformes; et d) ils sont définis par un numéro de type ou un autre élément permettant de les identifier en tant que groupe; 16) «support de données», un support de données au sens de l’article 2, premier alinéa, point 29), du règlement (UE) 2024/1781; 17) «passeport numérique de produit», un ensemble de données propres à un jouet, qui comprend les informations précisées à l’annexe VI et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre V du présent règlement; 18) «identifiant unique “produit”», un identifiant unique «produit» au sens de l’article 2, premier alinéa, point 30), du règlement (UE) 2024/1781; 19) «identifiant unique “opérateur”», un identifiant unique «opérateur» au sens de l’article 2, premier alinéa, point 31), du règlement (UE) 2024/1781; 20) «prestataire de services de passeport numérique de produit», une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui est tenu de créer un passeport numérique de produit pour un jouet et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce jouet afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union; 21) «mise en libre pratique», le régime douanier défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 22) «autorités douanières», les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 23) «système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX)», le système mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399; 24) «point d’accès Safety Business Gateway», le portail internet visé à l’article 27 du règlement (UE) 2023/988; 25) «évaluation de la conformité», le processus visant à démontrer si les exigences essentielles de sécurité relatives à un jouet ont été respectées; 26) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 27) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 28) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 29) «danger», une source potentielle d’effet dommageable; 30) «risque», la combinaison de la probabilité que survienne un danger et du degré de gravité du dommage causé par ce danger; 31) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 32) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet présent dans la chaîne d’approvisionnement; 33) «autorité de surveillance du marché», une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; 34) «autorité notifiante», une autorité désignée par un État membre en vertu du présent règlement comme responsable de l’évaluation et de la notification des organismes d’évaluation de la conformité sur le territoire de cet État membre; 35) «jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 36) «jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant dans l’eau; 37) «jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné à grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; 38) «jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques; 39) «jeu de plateau olfactif», un jouet dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; 40) «ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits cosmétiques tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, après-shampoings, mousses pour le bain et dentifrices, ou encore brillants à lèvres, rouges à lèvres, vernis à ongles et autres produits de maquillage; 41) «jeu gustatif», un jouet dont l’objet est de permettre aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires en utilisant des ingrédients alimentaires tels que des liquides, poudres et arômes; 42) «PFAS», toute substance qui contient au moins un atome de carbone entièrement fluoré de type méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) (sans aucun atome H/Cl/Br/I fixé au groupement).
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