Art. 4

Libre circulation

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 4 Libre circulation 1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver, pour des raisons ayant trait à la santé et à la sécurité ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes au présent règlement. 2.   Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d’un jouet non conforme au présent règlement, à condition qu’une indication visible précise clairement que le jouet n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu’il n’aura pas été mis en conformité. Pendant les foires, expositions et démonstrations, les opérateurs économiques prennent des mesures adéquates afin d’assurer la protection des personnes.
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