Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux produits conçus pour ou destinés à être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (ci-après dénommés «jouets»). Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme étant destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans lorsqu’un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques du produit, qu’il est destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d’une catégorie d’âge concernée. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits énumérés à l’annexe I. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution déterminant si des produits ou des catégories de produits spécifiques répondent aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et peuvent donc être considérés comme des jouets au sens du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 53, paragraphe 3. La date d’application de tels actes d’exécution n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés ou lorsque certaines catégories de produits sont réputées ne pas répondre aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, auquel cas une date d’application peut être fixée plus tôt.
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