Art. 16

Spécifications communes

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 16 Spécifications communes 1.   Les jouets qui sont conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 2 ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci. 2.   Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de sécurité applicables. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) il n’existe pas de norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de sécurité applicables dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable; et b) la Commission a demandé, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de réviser des normes européennes pour les exigences essentielles de sécurité applicables, et: i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; ou ii) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle était adressée, mais les normes européennes demandées: — n’ont pas été livrées dans le délai fixé dans la demande, — ne sont pas conformes à la demande, ou — ne satisfont pas aux exigences qu’elles visent à couvrir. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3. 3.   Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution tel que visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. Lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et consulte toutes les parties prenantes concernées. 4.   Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge ou modifie les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences essentielles de sécurité que celles couvertes par cette norme harmonisée. 5.   Lorsqu’un État membre estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
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