Art. 21
Supports de données et identifiants uniques
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 21
Supports de données et identifiants uniques
1. Les supports de données, les identifiants uniques «produit» et les identifiants uniques «opérateur» requis en application du présent règlement sont conformes aux normes applicables aux supports de données, aux identifiants uniques «produit» et aux identifiants uniques «opérateur» en vertu du règlement (UE) 2024/1781.
2. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux opérateurs économiques qui créent ou mettent à jour un passeport numérique de produit en application du présent règlement lorsqu’identifiant unique «opérateur» n’est pas encore disponible.
Toutes les règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent également aux identifiants uniques et aux supports de données dans le cadre du présent règlement.
3. Lorsqu’une obligation de fournir un passeport numérique de produit s’applique à un jouet en application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou d’autres dispositions du droit de l’Union, l’identifiant unique «produit», l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant d’enregistrement unique sont identiques.
4. Toute procédure de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit prévue par des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 11, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique également aux fins du présent règlement.
5. Toutes les exigences auxquelles les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent satisfaire afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, les exigences relatives à la fourniture des services énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.
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