Art. 19

Passeport numérique de produit

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 19 Passeport numérique de produit 1.   Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant crée un passeport numérique de produit pour le jouet. Le passeport numérique de produit satisfait aux exigences énoncées au présent article et à l’article 20. 2.   Le passeport numérique de produit: a) correspond à un modèle de jouet spécifique; b) indique que la conformité du jouet aux exigences énoncées dans le présent règlement et, en particulier, aux exigences essentielles de sécurité, a été démontrée; c) contient au moins les données mentionnées à la partie I de l’annexe VI; d) est exact, complet et à jour; e) est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le jouet est mis à disposition sur le marché; f) est accessible aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, aux organismes notifiés, à la Commission et aux autres opérateurs économiques, conformément aux droits d’accès prévus à l’article 49, paragraphe 1, point d); g) est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit; h) est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant «produit» unique constant; et i) satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées en vertu de l’article 49, paragraphe 1. 3.   Outre les données visées au paragraphe 2, le passeport numérique de produit peut contenir les données visées à la partie II de l’annexe VI. 4.   En créant le passeport numérique de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet avec le présent règlement. 5.   Lorsque le passeport numérique de produit créé conformément au présent règlement pour un jouet contient toutes les informations requises pour la déclaration de conformité conformément, selon le cas, au règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, à la directive 2011/65/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/35/UE (27) ou 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement délégué (UE) 2019/945 (28) de la Commission, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les fabricants et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque sont réputés respecter l’obligation d’établir une déclaration UE de conformité conformément, selon le cas, à l’article 16, point g), du règlement (UE) 2024/1689, à l’article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 7, point c), de la directive 2011/65/UE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/30/UE, à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/35/UE, à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/945; b) les fabricants sont également réputés respecter, le cas échéant, l’obligation énoncée à l’article 13, paragraphe 20, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945; c) en établissant le passeport numérique de produit, les fabricants assument la responsabilité de la conformité du jouet aux exigences énoncées dans les règlements ou directives applicables; d) les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent le passeport numérique de produit pour s’acquitter des obligations en matière de déclaration de conformité qui leur incombent, selon le cas, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point e), à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), à l’article 23, paragraphe 1, point c), à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, à l’article 13, paragraphe 13, à l’article 18, paragraphe 3, point a), et à l’article 19, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2024/2847, à l’article 7, points c) et d), à l’article 8, point b), et à l’article 9, point g), de la directive 2011/65/UE, à l’article 7, paragraphes 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 2, point a), et à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2014/30/UE, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 8, de la directive 2014/35/UE, à l’article 10, paragraphes 3 et 4, à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE ou à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945. 6.   Lorsque les fabricants s’appuient sur les dispositions énoncées au paragraphe 5 aux fins de l’exécution de leurs obligations relatives à la déclaration de conformité, le passeport numérique de produit contient les informations visées au point h) de l’annexe VI. 7.   Le support de données est physiquement présent sur le jouet ou sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, il est apposé sur l’emballage, le cas échéant, ou sur la documentation accompagnant le jouet, conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 1. Le support de données est clairement visible pour le consommateur ou les autres utilisateurs finals avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où le jouet est mis à disposition sur le marché par des moyens de vente à distance. 8.   Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent que les informations sur le jouet soient disponibles au moyen d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour fournir les informations requises en application du présent règlement et de ces autres dispositions du droit de l’Union. 9.   Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux jouets exigent un passeport numérique de produit, un seul passeport numérique de produit est créé pour les jouets, contenant les données requises en application du présent règlement ainsi que toute autre donnée requise pour le passeport numérique de produit en application de ces autres dispositions du droit de l’Union. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent que le passeport numérique de produit corresponde au niveau des lots, le passeport numérique de produit aux fins du présent règlement peut être délivré pour ce niveau. 10.   Les opérateurs économiques peuvent, en plus des données visées aux paragraphes 8 et 9, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 7. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en application du présent règlement et, le cas échéant, en application d’autres dispositions du droit de l’Union. 11.   Le fabricant ou le prestataire de services de passeport numérique veille à ce qu’un lien vers la section du portail Safety Gate visée à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988, consacrée à la transmission d’informations sur les jouets qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, s’affiche lors de la consultation du passeport numérique de produit. 12.   L’opérateur économique qui met le jouet sur le marché: a) fournit aux distributeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au jouet; et b) fournit gratuitement et rapidement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens. 13.   Lorsqu’il met le jouet sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.
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