Art. 22
Registre des passeports numériques de produit
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 22
Registre des passeports numériques de produit
1. Avant de mettre un jouet sur le marché, l’opérateur économique qui le met sur le marché charge, dans le registre numérique établi conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 (ci-après dénommé «registre»), l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» pour ce jouet. Dans le cas de jouets destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du jouet.
2. Lorsque l’opérateur économique charge les données visées au paragraphe 1 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un jouet spécifique. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union.
La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3.
3. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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