Art. 58
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 58
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 1er novembre 2033 et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions.
Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:
a)
l’efficacité du présent règlement pour ce qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants;
b)
l’efficacité du présent règlement pour ce qui est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les ventes en ligne; et
c)
l’efficacité du présent règlement et les effets sur la compétitivité, y compris pour les PME.
2. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
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