Art. 57

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 57 Dispositions transitoires 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des jouets qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030. 2.   Le chapitre VIII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le 1er août 2030, y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée conformément à l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030. 3.   Les attestations d’examen CE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au 1er février 2031, sauf si elles expirent avant cette date.
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