Art. 15

Délais et droit à un recours juridictionnel effectif

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 15 Délais et droit à un recours juridictionnel effectif Pour déterminer si une autorité de contrôle n’a pas traité une réclamation conformément à l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, il convient d’examiner si ladite autorité de contrôle, dans le délai prévu par le présent règlement ou à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679, y compris toute prolongation éventuelle de ce délai, n’a pas: a) présenté de projet de décision ni de projet de décision révisé; ou b) adopté de décision finale.
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