Art. 13

Procédures nationales ultérieures

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 13 Procédures nationales ultérieures 1.   Lorsque le droit national exige que des procédures nationales ultérieures relatives à la même affaire soient ouvertes après l’adoption d’une décision en vertu des articles 18 ou 21 du présent règlement, l’autorité de contrôle chef de file: a) ne rédige pas de nouveau résumé des points essentiels; b) ne répète les étapes de la procédure visées à l’article 16 ou aux articles 19 et 20 que lorsque l’appréciation factuelle ou juridique de l’autorité de contrôle chef de file diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21; et c) présente un projet de décision avant d’adopter toute décision ultérieure qui diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21. 2.   Les délais visés à l’article 12 s’appliquent à la présentation d’un projet de décision dans le cadre d’une procédure ultérieure visée au paragraphe 1 du présent article.
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