Art. 12

Délais de présentation d’un projet de décision

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12 Délais de présentation d’un projet de décision 1.   L’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de quinze mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679. 2.   Lorsque l’autorité de contrôle chef de file soumet une demande en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, les délais visés au paragraphe 1 du présent article sont suspendus jusqu’à ce que le comité ait adopté sa décision contraignante. 3.   À titre exceptionnel, l’autorité de contrôle chef de file peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas douze mois, en raison de la complexité de l’affaire. L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de son intention de prolonger le délai visé au paragraphe 1, en précisant la durée et les raisons de la prolongation envisagée, au moins quatre semaines avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1. 4.   Toute autorité de contrôle concernée peut formuler une objection à cette prolongation dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle elle en a été informée conformément au paragraphe 3. L’autorité de contrôle concernée motive son objection. Lorsqu’elle décide de l’opportunité de prolonger le délai visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, de la durée de cette prolongation, l’autorité de contrôle chef de file tient dûment compte de cette objection. 5.   Lorsque l’autorité de contrôle chef de file prolonge le délai visé au paragraphe 1 du présent article conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, toute autre autorité de contrôle concernée peut informer l’autorité de contrôle chef de file qu’elle juge nécessaire d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file n’a pas présenté de projet de décision à l’expiration du délai prolongé, une autorité de contrôle qui l’a informée de la nécessité d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de son État membre conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2016/679. Dans ce cas, l’urgence d’intervenir conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 est présumée établie. 6.   Lorsque la procédure de coopération simple visée à l’article 6 du présent règlement s’applique, l’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de douze mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679. Lorsque le droit national exige une procédure nationale préalable ou ultérieure qui implique qu’un projet de décision en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 soit présenté après l’expiration du délai visé au premier alinéa, l’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ledit délai une fois, pour une durée ne dépassant pas deux mois. Dans ce cas, l’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de la prolongation du délai, en précisant la durée de cette prolongation, au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé au premier alinéa.
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