Art. 10

Résumé des points essentiels

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 10 Résumé des points essentiels 1.   Une fois que l’autorité de contrôle chef de file s’est forgé un avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans le cadre d’une enquête, elle rédige un résumé des points essentiels aux fins de la coopération prévue à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. 2.   Le résumé des points essentiels comprend les éléments suivants: a) les principaux faits pertinents; b) une définition préliminaire du champ de l’enquête, en particulier des dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête; c) les questions de fait et de droit identifiées; d) une analyse des points de vue pertinents exprimés par la partie faisant l’objet de l’enquête ou par l’auteur de la réclamation, lorsque ces points de vue sont disponibles au moment de la rédaction du résumé des points essentiels; e) s’il y a lieu, l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices. 3.   L’autorité de contrôle chef de file fournit aux autres autorités de contrôle concernées le résumé des points essentiels sans tarder, et dans un délai de trois mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679. 4.   Les autorités de contrôle concernées peuvent formuler des observations sur le résumé des points essentiels dans un délai de quatre semaines à compter de la réception dudit résumé. L’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ce délai de deux semaines en raison de la complexité de l’affaire ou à la demande des autres autorités de contrôle concernées. 5.   Lorsque les autorités de contrôle concernées formulent des observations au titre du paragraphe 4, ces dernières sont partagées avec toutes les autres autorités de contrôle concernées. L’autorité de contrôle chef de file répond à ces observations dans un délai de quatre semaines à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 4, en indiquant si elle entend en tenir compte et comment. L’autorité de contrôle chef de file peut prolonger ce délai de deux semaines en raison de la complexité de l’affaire. 6.   Lorsqu’elle transfère une affaire à l’autorité de contrôle chef de file, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite peut lui fournir des informations utiles aux fins de la préparation du résumé des points essentiels. 7.   Le comité peut spécifier des modalités et exigences concernant la formulation d’observations par les autorités de contrôle concernées sur le résumé des points essentiels.
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