Art. 11
Utilisation de moyens pour parvenir à un consensus
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 11
Utilisation de moyens pour parvenir à un consensus
1. En vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées s’efforcent de parvenir à un consensus sur les situations concernant un traitement transfrontalier, conformément au présent article, et peuvent utiliser tous les moyens prévus par le règlement (UE) 2016/679, y compris l’assistance mutuelle au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2016/679 et les opérations conjointes au titre de l’article 62 dudit règlement.
2. Lorsqu’une autorité de contrôle concernée est en désaccord avec l’autorité de contrôle chef de file, et en l’absence de consensus, l’autorité de contrôle concernée peut soumettre à l’autorité de contrôle chef de file une demande d’assistance mutuelle au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2016/679, ou lui demander de mener des opérations conjointes en vertu de l’article 62 dudit règlement, ou les deux, afin de parvenir à un consensus sur les éléments suivants:
a)
le champ de l’enquête dans les cas fondés sur une réclamation, en particulier les dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête;
b)
les questions de droit ou de fait visées à l’article 10, paragraphe 2, point c), du présent règlement, le cas échéant;
c)
l’identification préliminaire d’éventuelles mesures correctrices, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point e), du présent règlement.
3. La demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai visé à l’article 10, paragraphe 5.
4. Lorsqu’une demande de mener des opérations conjointes en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 est soumise au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité de contrôle chef de file y répond dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
5. L’autorité de contrôle chef de file engage un dialogue avec les autres autorités de contrôle concernées sur la base de leurs observations relatives au résumé des points essentiels et, s’il y a lieu, en réponse aux demandes formulées au titre des articles 61 et 62 du règlement (UE) 2016/679, en s’efforçant de parvenir à un consensus. Le consensus sur les éléments visés au paragraphe 2 du présent article sert de base à l’autorité de contrôle chef de file pour poursuivre l’enquête et rédiger les conclusions préliminaires ou, s’il y a lieu, fournir à l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite sa motivation aux fins de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
6. Lorsque, dans le cadre d’une enquête fondée sur une réclamation, conformément aux procédures prévues à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement et au paragraphe 5 du présent article, il n’existe pas de consensus entre l’autorité de contrôle chef de file et une ou plusieurs autres autorités de contrôle concernées sur la définition préliminaire du champ de l’enquête visée à l’article 10, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les conditions pour demander une décision contraignante d’urgence au titre de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 sont présumées remplies et l’autorité de contrôle chef de file demande au comité une décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.
7. Lorsqu’elle demande au comité une décision contraignante d’urgence en vertu du paragraphe 6 du présent article, l’autorité de contrôle chef de file fournit au comité les éléments suivants:
a)
les informations visées à l’article 10, paragraphe 2;
b)
les observations des autres autorités de contrôle concernées qui sont en désaccord avec la définition préliminaire du champ de l’enquête par l’autorité de contrôle chef de file;
c)
les autres échanges entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées au titre de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 5;
d)
tout autre document ou information utile, à la demande du comité.
8. Le comité adopte une décision contraignante d’urgence sur le champ de l’enquête sur la base de l’ensemble des informations reçues.
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