Art. 9
Informations utiles devant être échangées entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 9
Informations utiles devant être échangées entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
1. L’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations utiles visées à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679. Ces informations comprennent, le cas échéant:
a)
des informations sur l’ouverture d’une enquête relative à une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679;
b)
des demandes d’informations au titre de l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de ces demandes;
c)
des informations sur l’utilisation des autres pouvoirs d’enquête visés à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les documents connexes résultant de l’utilisation de ces pouvoirs d’enquête;
d)
s’il est envisagé de refuser ou de rejeter tout ou partie de la réclamation, les motifs de rejet ou de refus retenus par l’autorité de contrôle chef de file;
e)
des informations sur la résolution précoce de la réclamation conformément à l’article 5 du présent règlement;
f)
le résumé des points essentiels et les observations sur ledit résumé prévus à l’article 10 du présent règlement;
g)
des informations sur le champ de l’enquête;
h)
des informations sur les événements ou les conclusions qui pourraient conduire à la modification du champ de l’enquête ou à l’ouverture d’une nouvelle enquête;
i)
des informations sur les mesures prises et l’analyse juridique menée afin d’établir si le règlement (UE) 2016/679 a été violé avant l’élaboration des conclusions préliminaires et du projet de décision;
j)
les conclusions préliminaires;
k)
les réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires;
l)
l’avis de l’auteur de la réclamation sur la version non confidentielle des conclusions préliminaires et, le cas échéant, les observations écrites formelles de l’auteur de la réclamation au sujet d’autres aspects de l’enquête;
m)
en cas de rejet ou de refus total ou partiel d’une réclamation, les observations écrites de l’auteur de cette réclamation;
n)
des informations sur toute mesure utile prise par l’autorité de contrôle chef de file après la réception des réponses des parties faisant l’objet de l’enquête aux conclusions préliminaires et avant la présentation d’un projet de décision soumis au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;
o)
le point de vue des parties faisant l’objet de l’enquête quant au projet de décision révisé;
p)
toute autre information jugée utile et pertinente aux fins de l’enquête.
2. Au cours de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées échangent les informations visées au paragraphe 1 du présent article dès que possible, et au plus tard une semaine à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles, sauf disposition contraire du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/679.
3. Le comité peut préciser les modalités et exigences relatives à l’échange des informations utiles entre les autorités de contrôle.
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