Art. 8
Coopération entre les autorités de contrôle
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 8
Coopération entre les autorités de contrôle
Tout en coopérant en s’efforçant de parvenir à un consensus, comme le prévoit l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les autorités de contrôle peuvent utiliser tous les moyens prévus par ledit règlement, y compris l’assistance mutuelle en vertu de l’article 61 dudit règlement et les opérations conjointes en vertu de l’article 62 dudit règlement.
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