Art. 6
Procédure de coopération simple
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 6
Procédure de coopération simple
1. Une fois que l’autorité de contrôle chef de file s’est forgé un avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans le cadre d’une enquête, elle peut coopérer avec les autres autorités de contrôle concernées dans le cadre d’une procédure de coopération simple, conformément au présent article, lorsque:
a)
elle considère qu’il n’y a aucun doute raisonnable quant au champ de l’enquête, en particulier au vu des dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernées par la violation alléguée qui doit faire l’objet de l’enquête; et
b)
les questions de fait et de droit recensées par l’autorité de contrôle chef de file ne nécessitent pas la coopération supplémentaire avec les autres autorités de contrôle concernées qui serait nécessaire aux fins d’une enquête complexe, notamment lorsque ces questions peuvent être traitées sur la base de décisions antérieures prises dans des affaires similaires.
Lorsque l’autorité de contrôle chef de file applique la procédure de coopération simple visée au premier alinéa, les articles 10, 11, 16, 19 et 20, l’article 23, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement ne s’appliquent pas. L’autorité de contrôle chef de file soumet un projet de décision en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement.
2. L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées de son intention d’appliquer la procédure de coopération simple et fournit des informations sur les caractéristiques de l’affaire utiles pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, dans un délai de six semaines à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence au titre de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou d’une décision contraignante prise par le comité au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
3. Lorsque l’une des autres autorités de contrôle concernées émet une objection à l’application de la procédure de coopération simple dans un délai de deux semaines à compter de sa notification, cette procédure ne s’applique pas et l’autorité de contrôle chef de file rédige un résumé des points essentiels conformément à l’article 10 du présent règlement et coopère avec les autres autorités de contrôle concernées en suivant les procédures prévues au chapitre III du présent règlement.
4. Lorsqu’elle applique la procédure de coopération simple, l’autorité de contrôle chef de file, avant de présenter un projet de décision, veille à ce que, le cas échéant, les parties faisant l’objet de l’enquête aient le droit d’être entendues et à ce que l’auteur de la réclamation ait la possibilité de faire connaître son point de vue. Aux fins du présent paragraphe, les modalités administratives et exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle chef de file ou de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, selon le cas, continuent de s’appliquer.
5. Le chapitre III du présent règlement ne s’applique pas aux affaires traitées par l’autorité de contrôle concernée en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679.
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