Art. 5
Résolution précoce
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 5
Résolution précoce
1. Une réclamation concernant un traitement transfrontalier relatif à l’exercice des droits de la personne concernée reconnus au chapitre III du règlement (UE) 2016/679 peut, le cas échéant, être résolue par le biais d’une procédure permettant sa résolution précoce, menée:
a)
par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, après que celle-ci a déterminé, à titre préliminaire, que la réclamation concerne un traitement transfrontalier et avant éventuelle transmission de la réclamation à l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file; ou
b)
par l’autorité de contrôle chef de file auprès de laquelle la réclamation a été transmise, à tout moment avant la présentation des conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées au titre de l’article 19 du présent règlement, ou, lorsque la procédure de coopération simple visée à l’article 6 du présent règlement s’applique, avant la présentation du projet de décision.
Les autorités de contrôle peuvent encourager et faciliter la résolution précoce des réclamations et, le cas échéant, adresser des communications à cette fin à la partie faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation.
2. Aux fins d’une résolution précoce, lorsque l’autorité de contrôle visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), établit, sur la base d’éléments de preuve, qu’il a été mis fin à la violation alléguée, cette autorité de contrôle considère la réclamation sans objet.
Lorsqu’une réclamation est considérée sans objet, l’autorité de contrôle visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ou b), informe l’auteur de la réclamation, en des termes clairs et simples:
a)
qu’il a été mis fin à la violation alléguée et qu’il considère la réclamation sans objet;
b)
des conséquences de la résolution précoce; et
c)
de la possibilité pour l’auteur de la réclamation de présenter une objection à la résolution précoce dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ces informations.
3. Dans le cadre d’une procédure devant l’autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite, lorsque l’auteur de la réclamation ne formule pas d’objection dans le délai fixé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), l’autorité de contrôle établit, dans un délai de deux semaines à compter de l’expiration du délai susmentionné, que la réclamation a été résolue et en informe l’auteur de la réclamation, la partie faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, l’autorité de contrôle chef de file.
4. Dans le cadre d’une procédure devant l’autorité de contrôle chef de file auprès de laquelle la réclamation a été transmise, lorsque l’auteur de la réclamation ne formule pas d’objection dans le délai fixé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du présent article, l’autorité de contrôle chef de file soumet un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de quatre semaines à compter de l’expiration du délai susmentionné, en vue d’adopter une décision finale au titre de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 établissant que la réclamation a été résolue.
5. La résolution précoce d’une réclamation est sans préjudice de l’exercice, par l’autorité de contrôle chef de file, des pouvoirs énoncés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne la même question.
6. Les articles 10 à 20 ne s’appliquent pas aux réclamations résolues en vertu du présent article.
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