Art. 4
Réclamations concernant un traitement transfrontalier
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 4
Réclamations concernant un traitement transfrontalier
1. Une réclamation fondée sur le règlement (UE) 2016/679 et qui concerne un traitement transfrontalier est recevable à condition de fournir les informations suivantes:
a)
le nom et les coordonnées de l’auteur de la réclamation;
b)
si la réclamation est introduite par un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif visé à l’article 80 du règlement (UE) 2016/679, la preuve que cet organisme, cette organisation ou cette association a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre;
c)
si la réclamation est introduite sur la base de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, le nom et les coordonnées de l’organisme, de l’organisation ou de l’association à but non lucratif qui introduit la réclamation et la preuve qu’il agit sur la base d’un mandat confié par une personne concernée;
d)
des informations qui facilitent l’identification du responsable du traitement ou du sous-traitant qui fait l’objet de la réclamation;
e)
une description de la violation alléguée du règlement (UE) 2016/679.
Aucune information autre que celles visées au premier alinéa n’est exigée pour qu’une réclamation concernant un traitement transfrontalier soit recevable.
Les modalités administratives et les exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite continuent de s’appliquer.
2. Lorsque l’autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite détermine que la réclamation ne contient pas les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, elle déclare cette réclamation irrecevable et informe son auteur des motifs du rejet dans un délai de deux semaines à compter de la réception de cette réclamation.
3. Pour que la réclamation soit recevable, son auteur n’est pas tenu de contacter la partie faisant l’objet de l’enquête avant l’introduction de la réclamation.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsqu’une réclamation porte sur l’exercice d’un droit de la personne concernée qui implique que celle-ci soumette une demande auprès du responsable du traitement, cette demande est soumise au responsable du traitement avant que la réclamation ne soit introduite.
4. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite détermine, à titre préliminaire, les éléments suivants:
a)
si la réclamation concerne un traitement transfrontalier;
b)
quelle autorité de contrôle est présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file au titre de l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; et
c)
si l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 s’applique.
5. Lorsqu’une réclamation concernant un traitement transfrontalier est recevable et en l’absence de résolution précoce au titre de l’article 5, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite transmet la réclamation à l’autorité de contrôle qu’elle présume compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file dans un délai de six semaines à compter de la réception de la réclamation, et elle en informe l’auteur de la réclamation.
L’évaluation de la recevabilité d’une réclamation, effectuée par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, est contraignante pour l’autorité de contrôle chef de file.
6. Dans un délai de six semaines à compter de la réception d’une réclamation, l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file confirme sa compétence ou, lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autre autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l’établissement principal, saisit le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») pour régler ce litige au titre de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
Lorsque l’autorité de contrôle présumée compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file ne confirme pas sa compétence ni ne saisit le comité dans le délai visé au premier alinéa, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite saisit le comité pour régler ce litige en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679.
7. Sans préjudice de la recevabilité de la réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite ou l’autorité de contrôle chef de file peut demander à l’auteur de la réclamation de fournir des informations supplémentaires qui faciliteront le traitement de la réclamation et permettront son examen complet.
8. L’autorité de contrôle chef de file informe la partie faisant l’objet de l’enquête qu’une réclamation a été introduite et lui communique ses principaux éléments sans délai.
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