Art. 17

Projet révisé de décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 17 Projet révisé de décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation Lorsque l’autorité de contrôle chef de file considère que le projet de décision révisé au sens de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation, soulève de nouveaux éléments sur lesquels l’auteur de la réclamation devrait avoir la possibilité de faire connaître son point de vue, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite donne à l’auteur de la réclamation, avant la présentation du projet de décision révisé en vertu de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, la possibilité de faire connaître son point de vue sur ces nouveaux éléments conformément à l’article 16 du présent règlement.
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