Art. 19

Conclusions préliminaires et droit d’être entendu

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 19 Conclusions préliminaires et droit d’être entendu 1.   Après les consultations et procédures visées aux articles 10 et 11 du présent règlement, lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention de soumettre aux autres autorités de contrôle concernées un projet de décision au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 constatant une violation du règlement (UE) 2016/679, elle rédige des conclusions préliminaires. 2.   Les conclusions préliminaires comprennent les conclusions de l’enquête et présentent les allégations formulées de manière exhaustive et suffisamment claire pour permettre aux parties faisant l’objet de l’enquête de prendre connaissance du comportement visé par l’enquête de l’autorité de contrôle chef de file. En particulier, les conclusions préliminaires exposent clairement tous les faits, la liste des éléments de preuve sur lesquels elles s’appuient, et l’ensemble de l’appréciation juridique opposés aux parties faisant l’objet de l’enquête, afin que ces dernières puissent exprimer leur point de vue sur ces faits et les conclusions juridiques que l’autorité de contrôle chef de file entend établir dans le projet de décision au sens de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Les conclusions préliminaires exposent, sur la base des informations disponibles à ce stade et sans préjudice des points de vue des parties faisant l’objet de l’enquête, les mesures correctrices que l’autorité de contrôle chef de file envisage d’utiliser. Lorsque, sur la base des informations disponibles à ce stade et sans préjudice des points de vue des parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file détermine s’il y a lieu d’imposer une amende administrative conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, elle énumère dans ses conclusions préliminaires les principaux éléments de fait et de droit dont elle a connaissance et sur lesquels elle entend se fonder pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende, compte tenu des éléments énumérés à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes qu’elle a l’intention de prendre en considération. 3.   L’autorité de contrôle chef de file communique les conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées. Ces autorités peuvent présenter des observations sur ces conclusions à l’autorité de contrôle chef de file dans un délai de quatre semaines à compter de la transmission des conclusions préliminaires aux autres autorités de contrôle concernées. À la demande de l’une des autres autorités de contrôle concernées, l’autorité de contrôle chef de file prolonge ce délai de deux semaines. 4.   L’autorité de contrôle chef de file notifie les conclusions préliminaires, le cas échéant modifiées pour tenir compte des observations reçues des autres autorités de contrôle concernées, à chacune des parties faisant l’objet de l’enquête. 5.   Lorsqu’elle notifie les conclusions préliminaires aux parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié, d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines à compter de la date de notification, dans lequel ces parties peuvent faire connaître leur point de vue par écrit, ou organise une audition dans le même délai pour entendre oralement le point de vue des parties faisant l’objet de l’enquête. 6.   Lorsqu’elle notifie les conclusions préliminaires aux parties faisant l’objet de l’enquête, l’autorité de contrôle chef de file donne à ces parties l’accès au dossier administratif conformément aux articles 24 et 25. 7.   Les parties faisant l’objet de l’enquête peuvent, dans leur réponse aux conclusions préliminaires, exposer tous les faits et arguments juridiques dont elles ont connaissance et qui sont pertinents pour leur défense contre les allégations de l’autorité de contrôle chef de file. Elles joignent à leur réponse tout document attestant les faits exposés. L’autorité de contrôle chef de file ne fonde son projet de décision que sur les allégations, les faits et l’appréciation juridique reposant sur ceux-ci, au sujet desquels les parties faisant l’objet de l’enquête ont eu la possibilité de présenter leur point de vue.
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