Art. 21
Adoption d’une décision finale
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 21
Adoption d’une décision finale
1. Après avoir soumis le projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et lorsque aucune de ces autres autorités de contrôle ne formule d’objection au projet de décision dans les délais visés à l’article 60, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) 2016/679, selon le cas, l’autorité de contrôle chef de file, dans un délai d’un mois à compter de la fin du délai visé à l’article 60, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) 2016/679:
a)
adopte sa décision visée à l’article 60, paragraphe 7, ou, s’il y a lieu, à l’article 60, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/679; et
b)
notifie la décision visée au point a) à l’établissement principal ou à l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, selon le cas.
2. Les informations à fournir à l’auteur de la réclamation conformément à l’article 60, paragraphes 7 et 9, du règlement (UE) 2016/679, se composent:
a)
d’une version de la décision adoptée qui comprend son dispositif dans son intégralité et les motifs de ladite décision qui ne comportent pas d’éléments jugés confidentiels conformément à l’article 25 du présent règlement; ou
b)
d’un résumé de la décision adoptée, avec les faits pertinents et les motifs de ladite décision.
En tout état de cause, l’auteur de la réclamation reçoit, sur demande, une version de la décision visée au premier alinéa qui comprenne son dispositif dans son intégralité et les motifs de ladite décision qui ne comportent pas d’éléments jugés confidentiels conformément à l’article 25 du présent règlement.
Les modalités administratives et les exigences en vertu du droit procédural national de l’autorité de contrôle chef de file continuent de s’appliquer.
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