Art. 20
Transmission des conclusions préliminaires à l’auteur de la réclamation
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 20
Transmission des conclusions préliminaires à l’auteur de la réclamation
1. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file émet des conclusions préliminaires concernant une question au sujet de laquelle elle a été saisie d’une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit à l’auteur de la réclamation lesdites conclusions préliminaires, conformément aux règles relatives à l’accès au dossier administratif et aux informations confidentielles arrêtées aux articles 24 et 25, et l’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié, d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines, dans lequel l’auteur de la réclamation peut faire connaître son point de vue par écrit.
2. Aux fins du paragraphe 1, les modalités administratives et les exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite continuent de s’appliquer.
3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque l’autorité de contrôle chef de file:
a)
traite plusieurs réclamations conjointement;
b)
traite une partie d’une réclamation séparément; ou
c)
modifie le champ de l’enquête dans les conclusions préliminaires de quelque manière que ce soit, y compris après une décision contraignante du comité conformément à l’article 11, paragraphe 8.
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