Art. 22
Droit d’être entendu sur le projet de décision révisé constatant une violation
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 22
Droit d’être entendu sur le projet de décision révisé constatant une violation
1. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file considère que le projet de décision révisé au sens de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, constatant une violation du règlement (UE) 2016/679, soulève de nouveaux éléments sur lesquels les parties faisant l’objet de l’enquête devraient avoir la possibilité de faire connaître leur point de vue, elle donne, avant la présentation du projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, la possibilité aux parties faisant l’objet de l’enquête de faire connaître leur point de vue sur ces nouveaux éléments.
2. L’autorité de contrôle chef de file fixe un délai approprié d’au moins trois semaines et d’au maximum six semaines dans lequel les parties faisant l’objet de l’enquête peuvent faire connaître leur point de vue.
3. L’autorité de contrôle chef de file informe les autres autorités de contrôle concernées des points de vue exprimés par les parties faisant l’objet de l’enquête, dès que possible et au plus tard une semaine après la mise à disposition desdits points de vue.
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