Art. 24
Dossier administratif
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 24
Dossier administratif
1. Le dossier administratif d’une enquête concernant une violation alléguée du règlement (UE) 2016/679 est constitué des documents qui ont été recueillis ou produits par l’autorité de contrôle chef de file et par les autres autorités de contrôle concernées et qui ont été rassemblés par l’autorité de contrôle chef de file au cours de la procédure d’enquête, y compris tous les éléments de preuve à charge et à décharge.
Le dossier administratif ne comprend pas de communications internes échangées au sein d’une autorité de contrôle.
2. À la demande d’une partie faisant l’objet de l’enquête, ou de l’auteur de la réclamation lorsque la décision est susceptible d’affecter négativement ses intérêts, l’autorité de contrôle chef de file accorde l’accès au dossier administratif aux parties faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation, leur permettant d’exercer leur droit d’être entendus.
Le premier alinéa est sans préjudice de règles plus favorables sur l’octroi de l’accès au dossier administratif prévues par le droit national de l’autorité de contrôle chef de file.
Lorsque l’accès est octroyé conformément au premier alinéa, la partie faisant l’objet de l’enquête se voit octroyer ledit accès par l’autorité de contrôle chef de file, tandis que l’auteur de la réclamation se voit octroyer cet accès par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.
3. Les documents suivants ou une partie de ceux-ci sont exclus de l’accès, nonobstant tout autre accès accordé en vertu du droit de l’Union ou du droit national:
a)
la correspondance ou les délibérations entre les autorités de contrôle;
b)
les informations confidentielles en vertu de l’article 25, paragraphe 1.
4. L’autorité de contrôle chef de file n’accorde l’accès aux objections pertinentes et motivées soumises en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 sur la base desquelles ladite autorité de contrôle a l’intention d’adopter un projet de décision révisé que lorsque cet accès est nécessaire pour permettre aux parties faisant l’objet de l’enquête ou à l’auteur de la réclamation d’exprimer leur point de vue et de défendre leurs droits.
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