Art. 25

Identification et protection des informations confidentielles

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 25 Identification et protection des informations confidentielles 1.   Toute information, tout document ou partie de document est considéré comme confidentiel dans la mesure où il contient des secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (5) ou d’autres informations confidentielles conformément au droit de l’Union ou au droit national. 2.   Sauf disposition contraire dans le droit de l’Union ou le droit national, les informations collectées, produites ou obtenues par une autorité de contrôle dans une situation de traitement transfrontalier en vertu du règlement (UE) 2016/679, qui sont considérées comme confidentielles conformément au paragraphe 1, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles à une partie faisant l’objet d’une enquête, à l’auteur d’une réclamation ni à aucun tiers. 3.   Une partie faisant l’objet d’une enquête, l’auteur d’une réclamation ou un tiers qui soumet des informations qu’il considère comme confidentielles identifie clairement ces informations, en motivant sa demande de confidentialité. La partie faisant l’objet de l’enquête, l’auteur de la réclamation ou le tiers communique toujours la version intégrale des informations. Si possible, il fournit également une proposition de version non confidentielle. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises peut exiger des parties faisant l’objet de l’enquête, ou de toute autre personne qui soumet des documents, qu’elles identifient les documents ou parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et qu’elles identifient les personnes concernées par la confidentialité desdits secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. 5.   L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises fixe un délai approprié ne dépassant pas six semaines pour que les parties faisant l’objet de l’enquête et tout autre personne affirmant que les informations soumises sont confidentielles: a) étayent leurs affirmations selon lesquelles les informations soumises contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, déclaration ou partie de déclaration; b) proposent, si possible, une version non confidentielle des documents et déclarations dans laquelle les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles sont expurgés; c) fournissent une description concise et non confidentielle de chaque information expurgée. 6.   Si les parties faisant l’objet de l’enquête ou toute autre personne ne se conforment pas aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises peut supposer que les documents ou déclarations concernés ne contiennent pas de secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles. 7.   L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises détermine si les informations ou des parties pertinentes et spécifiques de documents sont ou non confidentielles, en vertu du paragraphe 1. Elle veille à ce que l’expurgation des documents se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger les informations confidentielles. L’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises informe les autres autorités de contrôle du caractère confidentiel des informations au moment de leur transmission. 8.   Les informations considérées comme confidentielles en vertu du droit national de l’autorité de contrôle à laquelle les informations sont soumises et qui sont échangées entre les autorités de contrôle en application du règlement (UE) 2016/679 continuent d’être traitées comme des informations confidentielles par l’autorité de contrôle qui les reçoit.
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