Art. 27
Transmission au mécanisme de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 27
Transmission au mécanisme de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
1. Dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file présente un projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement ou saisit le comité à des fins de règlement de litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
2. Dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file présente un autre projet de décision révisé au titre de l’article 60, paragraphe 5, dudit règlement ou saisit le comité à des fins de règlement des litiges au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
3. Lorsqu’elle transmet la question au mécanisme de règlement des litiges en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle chef de file fournit au comité les documents suivants:
a)
le projet de décision ou le projet de décision révisé faisant l’objet des objections pertinentes et motivées;
b)
un résumé des faits pertinents;
c)
les points de vue exprimés par écrit par les parties faisant l’objet de l’enquête en vertu de l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 22 du présent règlement, au moins dans la mesure où ces points de vue ont trait à la question soumise au comité;
d)
les points de vue exprimés par écrit par les auteurs de réclamations, selon le cas, en vertu des articles 16, 17 et 20 du présent règlement, au moins dans la mesure où ils ont trait à la question soumise au comité;
e)
les objections pertinentes et motivées auxquelles l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite et les objections que l’autorité de contrôle chef de file a rejetées comme n’étant ni pertinentes ni motivées;
f)
les motifs pour lesquels l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite aux objections pertinentes et motivées ou les a rejetées parce qu’elle ne les estimait ni pertinentes ni motivées.
4. Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
5. Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception des documents et informations visés au paragraphe 3 du présent article, le comité détermine à titre préliminaire si les objections visées à l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, constituent des objections pertinentes et motivées et si elles sont conformes à l’article 23 du présent règlement. Au cours de ce délai, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
6. Le délai d’adoption de la décision contraignante du comité prévu à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 ne court pas pendant le délai prévu au paragraphe 5 du présent article.
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