Art. 26
Dossier de coopération
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 26
Dossier de coopération
1. Aux fins de l’échange d’informations pertinentes entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées conformément à l’article 9, l’autorité de contrôle chef de file veille à ce que ces informations pertinentes soient mises à disposition au moyen d’un dossier de coopération consacré à chaque réclamation ou enquête. Le dossier de coopération comprend l’ensemble des informations échangées en vertu de l’article 9.
2. Le dossier de coopération est tenu sous format électronique et est accessible à distance aux autorités de contrôle au moyen d’un outil électronique commun et, lorsqu’une affaire est soumise à un règlement des litiges en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, lorsqu’un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence est demandé conformément à l’article 66 dudit règlement, il est accessible au comité. Le dossier de coopération n’est pas directement accessible aux parties faisant l’objet de l’enquête, aux auteurs d’une réclamation ou aux tiers.
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