Art. 28
Audition de la partie faisant l’objet de l’enquête et de l’auteur de la réclamation avant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 28
Audition de la partie faisant l’objet de l’enquête et de l’auteur de la réclamation avant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679
1. Avant d’adopter une décision contraignante en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, le comité donne à la partie faisant l’objet de l’enquête ou, lorsque la décision du comité pourrait entraîner le rejet ou le refus total ou partiel d’une réclamation, à l’auteur de la réclamation, la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit sur tout nouvel élément de fait ou de droit sur lequel sa décision se fonde, y compris sur les objections pertinentes et motivées auxquelles il a l’intention de donner suite dans sa décision.
2. Lorsque les parties faisant l’objet de l’enquête ou l’auteur de la réclamation, selon le cas, ont la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 1, le comité fixe un délai approprié ne dépassant pas deux semaines pour qu’ils fassent connaître leur point de vue.
3. Le délai d’adoption de la décision contraignante du comité prévu à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 est suspendu jusqu’à ce que la partie faisant l’objet de l’enquête ou l’auteur de la réclamation, selon le cas, aient fait connaître leur point de vue ou jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 du présent article, la date la plus proche étant retenue.
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