Art. 29

Procédure relative à la décision fondée sur l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 29 Procédure relative à la décision fondée sur l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 1.   Lorsqu’elle transmet une question au comité en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle qui transmet la question fournit au comité tous les documents suivants: a) un résumé des faits pertinents, y compris en ce qui concerne le traitement en question; b) l’appréciation de ces faits pertinents pour établir si une autorité de contrôle est compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file en vertu de l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, en particulier l’évaluation visant à déterminer si le traitement doit être considéré comme un traitement transfrontalier et où se situe l’établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant; c) les points de vue exprimés par le responsable du traitement ou le sous-traitant dont l’établissement principal fait l’objet de la transmission; d) les points de vue des autres autorités de contrôle concernées par la transmission; e) tout autre document ou information que l’autorité de contrôle qui transmet la question juge pertinent et nécessaire pour parvenir au règlement de la question. 2.   Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise. 3.   Dans un délai d’une semaine après avoir reçu les documents visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
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