Art. 23

Objections pertinentes et motivées

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 23 Objections pertinentes et motivées 1.   Les objections pertinentes et motivées au sens de l’article 4, point 24), du règlement (UE) 2016/679: a) se fondent sur des éléments de fait et de droit figurant dans le projet de décision ou le dossier de coopération; b) ne concernent pas le champ d’une enquête lorsque aucune des autorités de contrôle concernées n’a formulé d’observations en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, ou lorsqu’un consensus a été trouvé à la suite des observations reçues, ni le champ d’une enquête telle que fixée dans une décision contraignante du comité adoptée au titre de l’article 11, paragraphe 8, du présent règlement; c) ne concernent pas un projet de décision adopté conformément à l’article 5 du présent règlement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b), une autorité de contrôle concernée peut formuler des objections pertinentes et motivées concernant le champ d’une enquête visée au paragraphe 1, point b), dans des cas dûment justifiés, si: a) l’autorité de contrôle chef de file n’a pas enquêté sur tous les éléments du résumé des points essentiels sur lesquels un consensus a été trouvé en vertu de l’article 10, paragraphe 5, ou de l’article 11, paragraphe 5, ou n’a pas respecté la décision contraignante du comité prise en vertu de l’article 11, paragraphe 8; ou b) de nouveaux éléments qui n’étaient pas disponibles au moment de parvenir à un consensus sur le résumé des points essentiels conformément à l’article 10, paragraphe 5, ou de l’article 11, paragraphe 5, ou au moment de la décision contraignante du comité au titre de l’article 11, paragraphe 8, démontrent que le projet de décision entraîne un risque important pour les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée et, le cas échéant, la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union; ou les deux. 3.   Une objection pertinente et motivée est suffisamment claire, cohérente et précise et, si nécessaire, elle indique les éléments du projet de décision qui doivent être modifiés pour permettre aux autorités de contrôle d’élaborer leurs positions et, le cas échéant, permettre au comité de résoudre le litige efficacement.
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