Art. 18

Décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 18 Décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation Lorsqu’elle adopte une décision rejetant ou refusant totalement ou partiellement une réclamation en vertu de l’article 60, paragraphe 8 ou 9, du règlement (UE) 2016/679, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation du recours juridictionnel dont il dispose en vertu de l’article 78 du règlement (UE) 2016/679.
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