Art. 32
Décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 32
Décision contraignante d’urgence en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679
1. Une demande de décision contraignante d’urgence du comité au titre de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 est introduite au plus tard quatre semaines avant l’expiration des mesures provisoires adoptées en vertu de l’article 61, paragraphe 8, de l’article 62, paragraphe 7, ou de l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement. Cette demande contient les éléments suivants:
a)
un résumé des faits pertinents, y compris les allégations de violation du règlement (UE) 2016/679;
b)
la mesure provisoire adoptée sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle demandant la décision contraignante d’urgence, sa durée et les motifs de son adoption, y compris une justification de l’urgence d’agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées;
c)
des informations sur toute mesure d’enquête prise sur le territoire de l’État membre de l’autorité de contrôle demandant la décision contraignante d’urgence et les réponses reçues des parties faisant l’objet de l’enquête, ou toute autre information en possession de ladite autorité de contrôle requérante;
d)
une justification de la nécessité urgente d’adopter des mesures définitives, compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances exigeant l’adoption de ces mesures, ou la preuve qu’une autorité de contrôle ne s’est pas conformée à l’article 61, paragraphe 5, ou à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679;
e)
dans le cas où l’autorité de contrôle requérante n’est pas l’autorité de contrôle chef de file, le point de vue de cette dernière;
f)
s’il y a lieu, le point de vue de l’établissement local des parties faisant l’objet de l’enquête auxquelles les mesures provisoires visées à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ont été adressées.
2. Le comité peut demander d’autres documents à une autorité de contrôle en ce qui concerne la question qui lui est soumise.
3. Dans un délai d’une semaine à compter de la réception des documents et informations visés au paragraphe 1, le président du comité enregistre la transmission de la question soumise au comité. Dès que la transmission est enregistrée, le dossier est communiqué aux membres du comité.
4. Lorsque le comité adopte une décision contraignante d’urgence indiquant que des mesures définitives doivent être adoptées, l’autorité de contrôle destinataire de la décision adopte ces mesures avant l’expiration des mesures provisoires adoptées en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
5. Lorsque la décision contraignante d’urgence indique qu’il n’est pas urgent d’adopter des mesures définitives, l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées suivent la procédure prévue à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679.
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