Art. 34

Statistiques sur l’application de la législation dans des situations concernant un traitement transfrontalier

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 34 Statistiques sur l’application de la législation dans des situations concernant un traitement transfrontalier 1.   Dans le cadre du rapport annuel devant être établi au titre de l’article 71 du règlement (UE) 2016/679, le comité fournit des statistiques sur l’application du règlement (UE) 2016/679 dans les situations relevant du champ d’application du présent règlement, et en particulier: a) le nombre de dossiers ouverts sur des cas fondés sur des réclamations et des cas examinés d’office; b) le nombre de dossiers conclus sur des cas fondés sur des réclamations et des cas examinés d’office; c) le nombre d’enquêtes demandées par les autorités de contrôle concernées au titre de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; d) le nombre de réclamations introduites; e) le nombre de réclamations rejetées ou refusées totalement ou partiellement; f) la durée moyenne de conclusion des dossiers portant sur des cas examinés d’office et des cas fondés sur des réclamations; g) le nombre et le montant des amendes administratives imposées au titre des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2016/679. 2.   Lorsque les statistiques visées au paragraphe 1 ne sont pas directement à la disposition du comité, les autorités de contrôle les fournissent au comité, sur demande, dans les meilleurs délais.
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