Art. 12
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 12
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2454:oj#art-12