Art. 11
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 11
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1. La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a)
aucun saumon autre qu’un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée ne peut être capturé et détenu par pêcheur récréatif et par jour;
b)
après avoir capturé et retenu le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche du saumon pour le reste de la journée;
c)
tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.
3. Également par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59o 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées conformément aux articles 19 et 20 du règlement (UE) no 1380/2013.
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