Art. 9

Fermetures destinées à protéger les zones de frai du sprat dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 9 Fermetures destinées à protéger les zones de frai du sprat dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32 1.   Du 1er mai au 31 juillet, il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher les stocks pélagiques au moyen d’engins actifs dans des zones situées au-delà de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2 et 29 et à l’ouest de la longitude 24o 00′ E dans la sous-division 32. 2.   L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires.
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