Art. 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2. L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (9);
b)
aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c)
sans préjudice des périodes de fermeture prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.
3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4. L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas:
a)
aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
b)
aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
c)
aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;
d)
aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.
5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
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