Art. 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche 1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges réalisés au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et réattributions effectuées au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées au titre des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement. 3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique. 4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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