Art. 8

Fermetures destinées à protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 8 Fermetures destinées à protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32 1.   Il est interdit de pêcher des espèces pélagiques au moyen de chaluts pélagiques dans les zones côtières situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, dont la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par l’autorité nationale compétente au cours des périodes et en ce qui concerne les sous-divisions suivantes: a) du 16 mars au 15 juin dans les subdivisions 25 et 26; b) du 1er avril au 30 juin dans les subdivisions 27 et 28.2; c) du 1er mai au 31 juillet dans les subdivisions 29 à 32. 2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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