Art. 10
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 10
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32
1. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 32. Tout spécimen de cabillaud capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires accidentelles de cabillaud dans le cadre de la pêche récréative d’autres espèces dans les sous-divisions 27 à 32 peuvent être conservées.
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