Art. 10

Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Article 10 Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 32 1.   La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 32. Tout spécimen de cabillaud capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires accidentelles de cabillaud dans le cadre de la pêche récréative d’autres espèces dans les sous-divisions 27 à 32 peuvent être conservées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2454:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil