Art. 3
Conditions pour effectuer une visite de site virtuelle ou dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 3
Conditions pour effectuer une visite de site virtuelle ou dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place
1. Le vérificateur peut décider d’effectuer une visite de site virtuelle ou de déroger à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours de la période de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;
b)
en cas de dérogation à l’obligation de procéder à une visite de site sur place, un vérificateur a effectué une visite de site sur place au cours des deux périodes de déclaration précédant la période de déclaration concernée;
c)
le vérificateur a une connaissance suffisante du fonctionnement de l’installation, des processus de production et du système de surveillance et de déclaration, y compris le système de contrôle de l’exploitant;
d)
le vérificateur estime que la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration de l’installation ainsi que les risques inhérents et liés au contrôle sont tels qu’ils ne requièrent pas de visite de site sur place;
e)
le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises aux fins de la vérification, notamment en ce qui concerne l’application correcte de la méthode décrite dans le plan de surveillance, les données indiquées dans la déclaration d’émissions de l’exploitant, les processus de production et les précurseurs utilisés;
f)
la décision de procéder à une visite de site virtuelle ou de renoncer à la visite de site sur place est prise sur la base des résultats de l’analyse de risques et le vérificateur a déterminé et pris les mesures nécessaires pour ramener le risque lié à la vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes et d’irrégularités importantes;
g)
l’installation ou son plan de surveillance n’a pas subi de modification ni de changement majeur depuis la dernière visite de site sur place, y compris l’un des changements majeurs suivants:
1)
le démarrage de nouveaux processus ou modes de production ou la fermeture de processus ou modes de production;
2)
des changements dans les processus de production communs des précurseurs et des marchandises complexes, au sens de l’article 4, point 9), du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 relatif au calcul des émissions intrinsèques;
3)
des changements dans l’approvisionnement énergétique de l’installation;
4)
des changements au niveau des connexions techniques entre les processus de production ou les modes de production, telles que les lignes supplémentaires ou supprimées pour le transfert de combustibles, de matières, de chaleur mesurable, de gaz résiduaires ou de marchandises produites;
5)
lorsque les valeurs réelles sont utilisées, les changements relatifs aux précurseurs produits dans l’installation ou reçus d’autres installations;
6)
un changement dans la méthode de surveillance (sur la base du calcul, de la mesure ou d’autres paramètres);
7)
des changements constatés par le vérificateur lors de l’analyse stratégique ou de l’analyse des risques, qui requièrent des approches de vérification considérablement différentes de celles appliquées lors de la vérification précédente, comme l’ajout de nouveaux combustibles ou matières ou l’ajout de nouveaux instruments de mesure.
2. Le vérificateur peut déroger à l’obligation d’effectuer une visite sur place d’une installation produisant de l’électricité, pour autant que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:
a)
l’électricité est la seule marchandise couverte par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 produite par l’installation;
b)
l’installation n’utilise pas de matière, de combustible ou de processus de production susceptible d’émettre des gaz à effet de serre en fonctionnement normal. Les installations suivantes ne sont pas considérées comme conformes à ce critère:
1)
les installations utilisant de la biomasse au sens de l’annexe I, section 1, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
2)
les installations procédant au captage du carbone, notamment à des fins de stockage géologique ou d’utilisation des gaz à effet de serre dans la production de combustibles ou d’autres matières;
3)
les installations qui transfèrent des gaz à effet de serre vers d’autres installations, des conduites ou des infrastructures de transport de CO2 au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil (7);
c)
un vérificateur a effectué au moins une visite de site sur place au cours des cinq dernières périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;
d)
les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à f), sont remplies.
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