Art. 14
Précurseurs produits au cours de différentes périodes de déclaration ou dans différentes installations
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 14
Précurseurs produits au cours de différentes périodes de déclaration ou dans différentes installations
1. Lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes reçoit, d’une autre installation, des précurseurs relevant d’un code NC donné produits au cours de différentes périodes de déclaration, les émissions intrinsèques des marchandises complexes sont déterminées, pour la partie des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC, comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC produits durant ces différentes périodes de déclaration.
2. Lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes reçoit, de plusieurs installations, des précurseurs relevant d’un code NC donné, les émissions intrinsèques des marchandises complexes sont, pour la partie des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC, déterminées par défaut comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs relevant de ce code NC provenant des différentes installations.
3. Lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants démontrant que, parmi les précurseurs relevant d’un code NC donné provenant de plusieurs installations, l’installation produisant les marchandises complexes a utilisé, pour un procédé de production donné, uniquement des précurseurs provenant d’une seule installation, ou d’un sous-ensemble d’installations, les émissions intrinsèques de ces précurseurs utilisés dans les marchandises produites au moyen de ce procédé de production sont déterminées, respectivement, sur la base des émissions intrinsèques des précurseurs provenant de cette installation unique, ou comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs provenant de ce sous-ensemble d’installations.
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