Art. 3
Tenue de registres en ce qui concerne l’année 2026
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 3
Tenue de registres en ce qui concerne l’année 2026
1. Les plateformes d’enchères et la Commission conservent les informations visées à l’article 2 sous forme électronique et de manière sécurisée jusqu’au 31 décembre 2031.
2. Jusqu’au 31 décembre 2031, à la demande de la Commission, les plateformes d’enchères fournissent en temps utile les informations visées à l’article 2.
3. Jusqu’au 31 décembre 2031, les plateformes d’enchères informent la Commission dans les meilleurs délais de toute information utile susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix moyen trimestriel conformément à l’article 1er.
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