Art. 10

Mesures d’enrayement

En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 10 Mesures d’enrayement 1.   Dans la zone infestée des zones délimitées d’enrayement énumérées à l’annexe I, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes: a) l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; b) l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus en application du point a) et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; c) l’interdiction de tout déplacement de végétaux, de bois et de matériaux d’emballage en bois potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; d) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; e) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; f) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; g) des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; h) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Dans le cas visé au point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les activités d’abattage commencent immédiatement; toutefois, si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. 2.   En cas de déplacement de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié sont déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 33 à 35 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’autorité compétente effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux spécifiés dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation. 3.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
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