Art. 11

Rapport

En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 11 Rapport Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport mentionnant: a) les mesures prises au cours de l’année civile précédente en vertu du présent règlement, et les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10; b) le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2; c) les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.
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