Art. 8
Prospections annuelles dans les zones délimitées et inspections des végétaux sentinelles
En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 8
Prospections annuelles dans les zones délimitées et inspections des végétaux sentinelles
1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux spécifiés, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii de l’Autorité et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Les prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 3 et 4, dans le but de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Pour compléter les examens visuels, des arbres sentinelles peuvent être utilisés, s’il y a lieu.
En outre, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l’organisme officiel responsable, s’il y a lieu.
3. Les lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques sont prises en compte pour concevoir les prospections, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans les prospections de détection permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
4. En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois pendant la saison de vol. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone de l’État membre concerné.
5. Les résultats des prospections effectuées en application du présent article sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.
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