Art. 6
Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 6
Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée, s’il existe des éléments prouvant que:
a)
l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux, le bois ou les matériaux d’emballage en bois sur lesquels il a été détecté, et que ces végétaux, bois ou matériaux d’emballage en bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite ou qu’il s’agit d’une découverte isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et
b)
l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a)
prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;
b)
effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, et de manière régulière et intensive, conformément à l’article 3, au moins pendant la première période de vol de l’organisme nuisible spécifié;
c)
remonte à l’origine de l’infestation, en examinant les végétaux spécifiés, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié autour du lieu de la détection pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé, afin d’écarter la présence de larves;
d)
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et
e)
prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (8), et à l’application d’une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (9).
Le paragraphe 2, point b), n’est pas appliqué dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal spécifié, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission.
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