Art. 4
Plans d’urgence
En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 4
Plans d’urgence
Chaque État membre prévoit, dans son plan d’urgence visé à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, les éléments suivants:
a)
l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 9;
b)
les ressources nécessaires devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié;
c)
les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées, lorsque des mesures doivent être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié.
Les États membres mettent à jour chaque année leurs plans d’urgence, s’il y a lieu.
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