Art. 5

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 5 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. 2.   Après la confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant une prospection de délimitation. 3.   Lorsque, sur la base des résultats de la prospection visée à l’article 3 obtenus pendant au moins quatre années consécutives, l’autorité compétente conclut que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel que son éradication est impossible, l’autorité compétente peut décider de basculer dans un régime d’enrayement. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elle a l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement à l’annexe I. 4.   La zone délimitée se compose: a) d’une zone englobant tous les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être infestés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); b) d’une zone tampon: i) d’une largeur d’au moins 2 km au-delà de la limite de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) d’une largeur d’au moins 4 km au-delà de la limite de la zone infestée dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement. 5.   La délimitation de la zone délimitée est fondée sur: a) les principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié; b) une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %; c) les directives de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques. 6.   Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 9, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux spécifiés. Dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km si l’autorité compétente considère que cette distance est suffisante pour enrayer l’organisme nuisible spécifié, eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
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